Situation
Une entreprise faisait l’objet d’une vérification par les autorités fiscales de la Colombie-Britannique. Au cours des années antérieures, elle avait engagé d’importantes dépenses en technologies de l’information auprès d’un fournisseur étranger non résident et non inscrit aux fins de la TVP de la Colombie-Britannique.
Enjeu
Un acheteur peut devoir s’autocotiser et remettre directement la TVP lorsqu’il acquiert un logiciel taxable sans que la taxe lui soit facturée. Le vérificateur proposait de traiter un vaste ensemble de dépenses technologiques comme l’acquisition de logiciels et d’établir une cotisation importante pour la TVP qui n’avait pas été autocotisée. Il fallait déterminer quelles composantes répondaient réellement à la définition applicable de logiciel.
Soutien fourni
Alexandre a examiné la nature des dépenses et le traitement proposé pendant la vérification. Il a soutenu que la portée de la définition de logiciel était plus restreinte que celle retenue par le vérificateur et qu’il fallait distinguer les véritables acquisitions de logiciels des autres composantes du projet technologique.
Résultat
Les représentations ont permis de réduire substantiellement la cotisation proposée. La TVP non autocotisée n’a finalement été appliquée qu’au sous-ensemble des dépenses qui répondait réellement à la définition de logiciel.
À retenir
L’achat de logiciels auprès d’un fournisseur étranger peut créer une obligation d’autocotisation en TVP. Toutefois, le fait qu’une dépense soit liée aux technologies de l’information ne signifie pas que sa totalité constitue un logiciel taxable. Une analyse détaillée de la nature de chaque composante peut modifier sensiblement le résultat d’une vérification.