Introduction
Le 4 août 2023, le ministère des Finances du Canada (« Finances ») a publié les Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de 2001 sur l’accise et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Ces propositions comprenaient un projet de modification du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) (« projet de règlement »).
Le projet de règlement donne effet à l’intention du législateur de prévoir des exceptions au nouvel alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). L’alinéa r.6), qui exclut certains services de cette définition, prévoit lui-même une exception pour les « services visés par règlement ».
Le présent article examine la nature de ces services visés par règlement à la lumière des intentions exprimées par Finances et traite de certaines conséquences pratiques pour les entreprises qui exploitent des réseaux de cartes de paiement et pour leurs clients.
Définitions proposées
Le nouvel article 3.2 proposé comporte deux paragraphes. Le paragraphe 3.2(1) regroupe les définitions applicables à l’article, tandis que le paragraphe 3.2(2) décrit les services visés par règlement qui doivent, malgré l’alinéa r.6), continuer de constituer des services financiers exonérés.
Le paragraphe 3.2(1) proposé est lui-même divisé en deux alinéas.
L’alinéa 3.2(1)a) précise que les termes « acquéreur », « émetteur », « carte de paiement », « réseau de cartes de paiement » et « exploitant de réseau de cartes de paiement » (« ERCP ») ont le même sens qu’à l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement.
L’alinéa 3.2(1)b) est particulièrement intéressant, puisque ses conséquences pratiques demeurent incertaines. Selon cet alinéa, l’expression « fournisseur de services de paiement » a le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. Cette loi définit le fournisseur de services de paiement comme une personne physique ou une entité qui exécute une fonction de paiement dans le cadre d’un service ou d’une activité commerciale qui ne lui est pas accessoire.
Il semble donc que les fournisseurs de services de paiement doivent exercer des fonctions de paiement à titre d’activité principale. Cette définition exclut vraisemblablement les acquéreurs dont les fonctions de paiement sont accessoires à la prestation de services financiers plutôt que l’activité principale.
En outre, la Loi sur les activités associées aux paiements de détail prévoit qu’un fournisseur de services de paiement doit être enregistré auprès de la Banque du Canada avant d’exécuter des activités de paiement de détail. À la date de publication, la Banque du Canada n’avait pas encore lancé son programme d’enregistrement. Aucune entité ne satisfait donc alors pleinement à ce statut au Canada, ce qui soulève des questions quant à l’efficacité immédiate de cette partie du projet de règlement.
Les cinq services visés
Le paragraphe 3.2(2) proposé décrit cinq situations, réparties entre les alinéas a), b) et c), qui constituent la prestation d’un service visé par règlement pour l’application de l’alinéa r.6).
Premier service visé
L’alinéa 3.2(2)a) vise un service fourni par un ERCP qui permet à un commerçant d’accepter des paiements par carte en lui donnant, ou en donnant à un fournisseur de services de paiement engagé par celui-ci, accès à un réseau de cartes de paiement pour la transmission ou le traitement des paiements.
Ce premier service met donc en cause un commerçant ou un fournisseur de services de paiement à titre d’acquéreur du service et un ERCP à titre de fournisseur.
Deuxième service visé
L’alinéa 3.2(2)b) vise un service rendu au détenteur d’une carte de paiement et fourni par un ERCP en sa qualité d’émetteur de cette carte.
Le détenteur de la carte est donc l’acquéreur du deuxième service, et l’ERCP en est le fournisseur.
Trois autres services visés
Les sous-alinéas 3.2(2)c)(i), (ii) et (iii) décrivent trois autres services relativement au règlement d’une opération effectuée par carte de paiement :
- un service fourni par un ERCP, en sa qualité d’acquéreur pour l’opération, à l’émetteur de la carte de paiement;
- un service fourni par un ERCP, en sa qualité d’émetteur de la carte, à l’acquéreur pour l’opération;
- un service fourni par un ERCP à l’acquéreur pour l’opération lorsque la contrepartie du service correspond aux frais que l’ERCP doit verser à l’émetteur relativement au règlement de l’opération.
Dans ces trois situations, l’ERCP fournit le service, tandis que l’acquéreur ou l’émetteur le reçoit.
Commentaires
Dans les notes explicatives accompagnant les propositions, Finances précise davantage la nature des services que le projet de règlement vise.
Pour les quatre premiers services, les notes explicatives indiquent que l’ERCP les fournit en sa qualité d’acquéreur ou d’émetteur plutôt qu’en sa qualité d’exploitant du réseau. Or, compte tenu de la structure de l’industrie à ce moment, ces situations semblent peu susceptibles de se présenter.
En général, les ERCP sont distincts des institutions financières qui émettent des cartes de paiement ou qui tiennent les comptes des commerçants et règlent leurs opérations par carte. L’ERCP exploite plutôt un réseau au sein duquel les institutions financières échangent les renseignements nécessaires à la facilitation et au règlement des opérations. Par sa nature, il agit comme intermédiaire entre ces institutions, un peu à la manière d’un arbitre qui approuve les opérations et en coordonne le règlement.
En somme, les alinéas 3.2(2)a) et b) ainsi que les sous-alinéas 3.2(2)c)(i) et (ii) du projet de règlement semblent devoir avoir peu de conséquences pratiques dans la structure alors existante de l’industrie canadienne des services de compensation des paiements.
Le cinquième service, décrit au sous-alinéa 3.2(2)c)(iii), est le seul que Finances n’entend pas traiter comme un service fourni par un ERCP en sa qualité d’acquéreur ou d’émetteur. Il vise plutôt à confirmer que le service par lequel un ERCP verse à l’acquéreur la valeur nominale d’une opération pour le compte de l’émetteur demeure un service financier exonéré.
Conclusion
L’alinéa r.6) constitue fondamentalement la réponse du législateur à l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2021 CAF 10. Dans cette décision, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’accès au système ou au réseau de paiement d’un ERCP, ainsi que l’ensemble des avantages et services connexes offerts aux participants, constituait un service financier exonéré. Cette conclusion est largement perçue comme contraire à l’intention de longue date du législateur.
La réponse est l’alinéa r.6), qui rend taxables les services fournis par les ERCP relativement à un réseau de cartes de paiement. La politique qui sous-tend les exceptions prévues au projet de règlement demeure toutefois difficile à cerner.
Les quatre premiers services visés permettent aux services fournis par des ERCP en leur qualité d’acquéreurs ou d’émetteurs de demeurer exonérés. La conclusion logique est donc qu’une institution financière agissant véritablement comme acquéreur ou émetteur, qui mettrait sur pied son propre réseau de cartes de paiement et deviendrait un ERCP, ne serait pas réputée effectuer des fournitures taxables sous le régime de l’alinéa r.6). En d’autres termes, le projet de règlement empêcherait cette institution financière de récupérer des montants potentiellement importants de crédits de taxe sur les intrants relativement à de telles fournitures réputées taxables.
Le cinquième service visé est plus simple. Il soustrait à l’application de l’alinéa r.6) l’un des services couramment fournis par les ERCP : servir d’intermédiaire pour le règlement effectif d’une opération par carte de paiement. Comme ce service constitue à première vue un service financier distinct de l’accès à un réseau de cartes de paiement, son exclusion du champ de l’alinéa r.6) ne devrait pas être controversée.