Introduction
Dans le budget de 2023, le gouvernement fédéral a annoncé des modifications proposées à la définition de « service financier » prévue dans la Loi sur la taxe d’accise (« LTA »). Le législateur souhaitait expressément répondre à l’arrêt Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada, 2021 CAF 10 (« décision de la CAF »). Dans cette affaire, la Cour avait conclu que les fournitures reçues par la CIBC à titre de participante au système de paiement Visa constituaient des services financiers exonérés, ce qui pouvait donner lieu, dans certains cas, à d’importants remboursements de taxe payée par erreur.
Le nouvel alinéa r.6) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la LTA (« alinéa r.6) ») peut s’appliquer à un service fourni aux termes d’une convention lorsque toute contrepartie de la fourniture devient due après le 28 mars 2023. Fait remarquable, il peut aussi s’appliquer rétroactivement lorsque la totalité de la contrepartie était devenue due ou avait été payée au plus tard à cette date, si la taxe relative à la fourniture avait été perçue ou versée.
Le présent article poursuit trois objectifs. Il résume d’abord les circonstances ayant amené le législateur à adopter cette modification. Il décrit ensuite le fonctionnement de l’alinéa r.6) en tant que disposition d’exclusion. Enfin, il examine certaines conséquences pratiques pour les entreprises qui exploitent des réseaux de cartes de paiement et pour leurs clients.
Au moment de la rédaction, le Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) (« Règlement ») n’avait pas encore été modifié pour donner effet à l’intention du législateur de prévoir des exceptions à l’alinéa r.6). Ces exceptions sont examinées dans l’article complémentaire publié en décembre 2023.
Origine de la modification
Pendant des années, l’industrie et les autorités fiscales semblaient généralement considérer comme des services administratifs taxables les fournitures acquises par les institutions financières à titre de participantes aux systèmes de paiement des exploitants de réseaux de cartes de paiement (« ERCP »), comme Visa ou Mastercard.
De fait, la CIBC avait payé la TPS/TVH sur les services acquis de Visa pendant au moins une décennie, de 2003 à 2013. Elle a ensuite présenté, en vertu de l’article 261 de la LTA, des demandes de remboursement de la taxe payée par erreur, au motif que ces services constituaient des services financiers exonérés.
L’Agence du revenu du Canada (« ARC ») a refusé les remboursements, et le différend a été porté devant la Cour canadienne de l’impôt dans Banque Canadienne Impériale de Commerce c. La Reine, 2018 CCI 109 (« décision de la CCI »). La décision de la CCI et celle de la CAF sont désignées ensemble ci-dessous comme les « décisions CIBC ».
La Cour canadienne de l’impôt avait conclu que les services fournis par Visa (« fourniture de Visa ») étaient exclus de la définition de « service financier » à titre de services administratifs visés par règlement pour l’application de l’alinéa t) de cette définition.
La Cour d’appel fédérale a infirmé cette décision. Elle a conclu que la fourniture de Visa devait être considérée comme une fourniture unique composée de plusieurs éléments indissociables et qu’elle constituait un service financier en vertu des alinéas a), i) et l) de la définition de « service financier » au paragraphe 123(1) de la LTA.
Avant d’examiner en détail la réponse du législateur, il convient de rappeler le déroulement d’une opération type effectuée par carte de crédit. Selon la décision de la CAF, une telle opération fait intervenir au moins cinq parties :
- le titulaire, qui utilise une carte de crédit pour payer des biens ou des services;
- le commerçant, qui accepte la carte de crédit comme mode de paiement;
- l’émetteur — la CIBC dans cette affaire —, qui a émis la carte de crédit au titulaire et lui consent du crédit;
- l’acquéreur, qui a conclu une entente avec le commerçant afin de lui permettre d’accepter les cartes de crédit comme mode de paiement;
- l’ERCP — Visa dans cette affaire —, qui exploite le système de paiement.
En définitive, la Cour d’appel fédérale a statué que, dans le contexte d’une opération de paiement par carte de crédit, les fournitures effectuées par un ERCP au profit d’un émetteur constituaient des services financiers.
L’exclusion et ses conséquences pratiques
En réponse aux conclusions de la Cour d’appel fédérale, le législateur a ajouté l’alinéa r.6) à la définition de « service financier » afin d’en exclure certains services. Cette disposition vise le service — sauf un service visé par règlement — fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement lorsque la fourniture comprend :
- un service relativement à l’autorisation d’une opération portant sur de l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier;
- un service de compensation ou de règlement relativement à l’un de ces éléments;
- un service rendu conjointement avec l’un de ces deux services.
Le préambule limite expressément l’application de la disposition aux fournitures effectuées par un ERCP. Le texte vise ensuite un service relatif à l’autorisation d’une opération ou un service de compensation ou de règlement, sans préciser l’identité de l’acquéreur du service.
Cette description générale des services exclus semble donc viser non seulement les services rendus par un ERCP à un émetteur de cartes de crédit, comme dans les décisions CIBC, mais aussi ceux rendus par un ERCP à un acquéreur.
Dans une opération donnée par carte de crédit, l’ERCP traite l’autorisation de l’opération au moyen de communications électroniques avec la banque de l’acquéreur et avec l’émetteur. Il trie ensuite les opérations et transmet les données de compensation aux banques émettrices, en plus d’établir les montants de règlement à verser aux acquéreurs.
L’ensemble du processus est rendu possible par les règles de l’ERCP, soit un corpus contractuellement contraignant de règlements administratifs, de règles de fonctionnement, de guides et de directives. En contrepartie de ces services, l’ERCP facture des frais tant aux émetteurs qu’aux acquéreurs qui participent à son système de paiement.
Selon l’alinéa r.6), les fournitures auxquelles se rapportent ces frais sont exclues de la définition de « service financier » et sont donc taxables. Il en résulte généralement un coût irrécupérable de TPS/TVH — et de TVQ au Québec — pour l’acquéreur ou l’émetteur qui paie afin de participer au système d’un ERCP, puisque celui-ci exerce des activités exonérées et utilise les services taxables de l’ERCP dans le cadre de ces activités.
Commentaires et observations
Comme il a été mentionné en introduction, la nouvelle disposition a un effet rétroactif. Même si ses conséquences peuvent sembler radicales à première vue, son résultat net ne l’est pas.
L’alinéa r.6) s’applique rétroactivement lorsque la contrepartie d’une fourniture était devenue due ou avait été payée au plus tard le 28 mars 2023 et que la taxe relative à la fourniture avait été perçue ou versée.
Cette rétroactivité vise essentiellement à empêcher que les décisions CIBC servent de fondement à des demandes de remboursement présentées en vertu de l’article 261 de la LTA relativement à des opérations passées. Elle laisse également entendre que, selon le législateur, ces services ont toujours été taxables et que l’alinéa r.6) ne fait que clarifier ce traitement.
Comme il a été indiqué, certains services devaient être ajoutés au Règlement à titre de services visés par règlement et ainsi soustraits à l’exclusion de l’alinéa r.6). Selon les notes explicatives du ministère des Finances accompagnant la modification, une exception devait s’appliquer lorsqu’un ERCP fournissait les services tout en agissant également comme émetteur ou comme acquéreur. Compte tenu de la structure de l’industrie, il n’était pas clair au moment de la rédaction dans quelles situations concrètes cette exception pourrait s’appliquer.
Conclusion
Même si la modification de la définition de « service financier » répondait à une décision qui portait précisément sur des services fournis entre un ERCP et un émetteur, le législateur semble avoir voulu viser les services rendus par les ERCP tant aux banques acquéreuses qu’aux banques émettrices.
La modification a donc principalement pour effet de confirmer que la participation au système de paiement d’un ERCP entraîne un coût de TPS/TVH — et de TVQ au Québec — pour les institutions financières, qui ne peuvent généralement pas récupérer les taxes payées sur leurs intrants. Il reste à voir si ce coût sera transféré aux commerçants ou absorbé par les institutions financières qui l’engagent.