Introduction

Dans le cadre de réorganisations corporatives, les honoraires professionnels peuvent représenter des sommes importantes. À première vue, il pourrait sembler opportun que les honoraires des professionnels soient payés par une entité du groupe corporatif inscrite à la TPS/TVH afin que celle-ci puisse réclamer les crédits de taxe sur les intrants (« CTI »). Une telle pratique peut toutefois être risquée, voire augmenter de 14,975 % le coût réel des honoraires professionnels (au Québec).

Principes généraux

Le paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d’accise (« LTA ») prévoit que le CTI d’une personne :

  • est réclamé pour une période de déclaration au cours de laquelle la personne est un inscrit;
  • se rapporte à un bien ou à un service dont la personne est l’acquéreur;
  • correspond à la taxe devenue payable ou payée au cours de la période de déclaration;
  • est disponible dans la mesure où la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales.

En résumé, pour être admissible au CTI, l’acquéreur inscrit d’une fourniture taxable doit en faire l’acquisition pour utilisation dans le cadre de ses propres activités commerciales.

Acquéreur, inscription et activité commerciale

La définition du terme « acquéreur » est fondamentale pour l’admissibilité au CTI. Le paragraphe 123(1) de la LTA prévoit généralement que l’acquéreur est la personne qui a l’obligation de payer la contrepartie d’une fourniture. L’entente portant sur les services professionnels devrait donc désigner la personne qui réclamera le CTI comme acquéreur des services et comme personne tenue de payer les honoraires. Les autorités fiscales devraient refuser la récupération de la taxe par toute autre personne, puisque seul l’acquéreur d’une fourniture a droit au CTI correspondant.

Par ailleurs, l’acquéreur doit être un inscrit au moment où la taxe est payée ou devient payable. Il faut donc planifier l’inscription en temps opportun de la personne qui sera l’acquéreur d’une fourniture taxable, notamment lors de la création de nouvelles sociétés par actions, sociétés de personnes ou fiducies. Une inscription volontaire ne peut généralement pas prendre effet plus de 30 jours avant la présentation de la demande. Une date d’entrée en vigueur antérieure peut être acceptée dans certaines circonstances lorsque la personne était tenue d’être inscrite. Il demeure toutefois préférable de planifier l’inscription avant une réorganisation.

Enfin, l’acquéreur doit avoir acquis la fourniture pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses propres activités commerciales. La définition d’« activité commerciale » au paragraphe 123(1) de la LTA comprend notamment l’exploitation d’une entreprise, sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées.

Le paragraphe 141.01(2) de la LTA précise en outre que, lorsqu’une personne acquiert une fourniture pour consommation ou utilisation dans le cadre de son entreprise, elle est réputée l’acquérir pour consommation ou utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où elle l’acquiert afin d’effectuer une fourniture taxable pour une contrepartie dans le cadre de cette entreprise.

Selon l’Agence du revenu du Canada (« ARC »), dans le mémorandum sur la TPS/TVH 8.3, Calcul des crédits de taxe sur les intrants, l’acquéreur de services professionnels qui détermine son admissibilité au CTI doit :

  • déterminer son intention au moment d’acquérir la fourniture;
  • déterminer la mesure dans laquelle il a acquis le service afin d’effectuer des fournitures taxables et à d’autres fins;
  • déterminer le statut fiscal des fournitures primaires qu’il effectue et aux fins desquelles le service a été acquis.

L’ARC précise :

Lorsque les intrants sont acquis en vue d’être consommés ou utilisés dans le cadre d’une fourniture précise (fourniture primaire) et que celle-ci est effectuée en vue de réaliser une autre fourniture (fourniture secondaire), le statut fiscal de la fourniture primaire détermine si l’intrant est consommé ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale.

En d’autres termes, le service professionnel doit pouvoir être lié à une fourniture taxable précise de l’acquéreur, ce qui constitue une interprétation plutôt restrictive. Il s’agit d’une question de fait qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes. Il convient par ailleurs de noter que les tribunaux ont adopté une approche beaucoup plus libérale que celle de l’ARC.

Cas particuliers

La législation prévoit certaines exceptions aux règles générales décrites ci-dessus. Brièvement, le paragraphe 185(1) de la LTA permet à un inscrit qui acquiert un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de fournitures de services financiers liées à ses activités commerciales de réclamer le CTI correspondant.

Par exemple, l’ARC a confirmé que cette disposition permet à une personne morale constituée en vue d’acquérir et d’exploiter un immeuble commercial, et qui offre ses actions afin de financer ses activités, de réclamer un CTI à l’égard des honoraires d’avocat liés à l’offre et à l’émission de ces actions, même si ces opérations constituent des fournitures exonérées de services financiers.

Le paragraphe 186(1) de la LTA prévoit quant à lui les circonstances dans lesquelles une société, une société de personnes ou une fiducie de portefeuille inscrite peut réclamer des CTI sur des dépenses se rapportant à des actions ou à des dettes d’une société liée qui exerce des activités commerciales. Plusieurs critères relatifs à la détention des actions et à l’utilisation des biens des sociétés liées doivent toutefois être remplis pour que le CTI soit disponible. Voir à ce sujet : Survol de l’article 186 L.T.A., Stratège (2023), vol. 28, no 2, p. 26.

Conclusion

L’admissibilité au CTI n’est pas automatique et la question ne devrait pas être prise à la légère lors d’une réorganisation. Plusieurs règles peuvent s’appliquer à une opération particulière, et la réclamation du CTI devrait être planifiée minutieusement afin de réduire les risques de cotisation.