Introduction
La plupart des professionnels de la fiscalité et de la comptabilité savent que les services financiers sont exonérés aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ. Certains savent également que les institutions financières (IF) sont assujetties à des règles particulières relativement à leurs obligations en matière de TPS/TVH et de TVQ. Peu maîtrisent toutefois les règles et les critères complexes qui permettent de déterminer si une entité donnée est une IF, une institution financière désignée (IFD) ou une institution financière désignée particulière (IFDP) aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ.
Il n’est donc pas rare de découvrir après coup qu’une entité est — et ce, depuis plusieurs années — une institution financière. Cette découverte s’accompagne souvent du constat que l’entité est en défaut de respecter ses obligations de déclaration et qu’elle a parfois un passif important au titre de la TPS/TVH ou de la TVQ qui ne peut être ignoré.
Le présent article n’a pas pour objet de passer en revue toutes les situations imprévues pouvant mettre en cause des IF, des IFD ou des IFDP. Il examine plutôt deux exemples d’entités susceptibles d’être des institutions financières tout en passant inaperçues aux yeux de la plupart des professionnels agissant de bonne foi. Le premier, qui s’est ajouté assez récemment à la famille des IF, est la société en commandite de placement (SCP). Le second est l’institution financière visée par la règle du seuil.
Sociétés en commandite de placement
En décembre 2018, le deuxième projet de loi d’exécution du budget de 2018 a édicté de nouvelles règles visant les SCP. Ces règles sont entrées en vigueur rétroactivement au 8 septembre 2017, date à laquelle elles avaient été annoncées. Les modifications visaient à placer les SCP sur un pied d’égalité avec des entités comparables que la Loi sur la taxe d’accise (LTA) considérait déjà comme des régimes de placement et qui étaient, par conséquent, assujetties aux règles visant les IFDP. Avant ces modifications, les structures de placement constituées sous forme de sociétés en commandite pouvaient éviter les exigences de conformité lourdes et complexes applicables aux IFD et aux IFDP. Elles pouvaient également éviter certaines taxes relatives aux services de gestion et d’administration, puisque, selon les dispositions législatives applicables avant le 8 septembre 2017, ces services pouvaient être réputés ne pas avoir été acquis par la société en commandite.
Qu’est-ce qu’une société en commandite de placement?
Certains auteurs ont fait remarquer que la définition de SCP pouvait se révéler particulièrement difficile à appliquer. Même si le libellé de la loi peut être ambigu, certains cas sont assez simples en pratique. Une SCP est une société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés suivants se vérifie :
- la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire, ou elle fait partie d’un mécanisme ou d’une structure ainsi présenté;
- la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des IFD correspond à 50 % ou plus de la valeur totale de l’ensemble des participations dans la société en commandite.
En pratique, lorsque des entités qui sont à première vue des IFD — banques, caisses de crédit, fiducies de fonds commun de placement et entités semblables — utilisent une société en commandite comme véhicule de placement, il est probable que la société en commandite elle-même soit une IF aux fins des taxes de vente canadiennes. Il est donc prudent d’examiner cette possibilité dès qu’un organigramme laisse entrevoir une telle structure.
Lorsqu’une société en commandite est une SCP, deux conséquences principales en découlent. D’une part, selon le paragraphe 272.1(8) de la LTA, si le commandité de la SCP lui fournit des services de gestion ou d’administration :
- la prestation du service est réputée ne pas avoir été effectuée par le commandité à titre d’associé de la SCP;
- la fourniture effectuée par le commandité au profit de la SCP et qui comprend le service est réputée avoir été effectuée autrement que dans le cadre des activités de la SCP.
Autrement dit, lorsqu’un commandité rend des services de gestion à la SCP, il est réputé avoir effectué une fourniture dans le cadre de ses propres activités, ce qui rend ultimement cette fourniture réputée taxable. Dans certains contextes, cette disposition peut même faire en sorte qu’une partie des distributions effectuées par la SCP aux termes de la convention de société en commandite soit réputée se rapporter à des services de gestion ou d’administration fournis par le commandité et constitue donc la contrepartie de fournitures taxables.
D’autre part, une SCP constitue un régime de placement aux termes de l’alinéa 149(5)f.1) de la LTA, de sorte qu’elle est une IFD. Ce seul statut peut l’obliger à produire la Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, sous réserve du paragraphe 273.2(2) de la LTA. Toutefois, l’article 6 du Règlement sur les services financiers et les institutions financières (TPS/TVH) peut soustraire une SCP qui est une IFDP aux exigences applicables aux institutions déclarantes relativement à cette déclaration annuelle.
Une SCP peut également être une IFDP si elle a un établissement stable dans une province participante et un établissement stable dans une autre province. En pratique, si les associés de la SCP résident dans différentes provinces, celle-ci pourrait être une IFDP. La détermination de la résidence et des établissements stables est elle aussi régie par une multitude de règles très techniques et complexes, notamment des présomptions particulières applicables aux régimes de placement.
Le statut d’IFDP entraîne de lourdes obligations de conformité. Il peut aussi donner lieu à un redressement annuel de la taxe nette de la SCP et, par conséquent, à un passif au titre des taxes de vente qui s’accroît chaque année où la SCP ne respecte pas ses obligations.
Ce statut peut toutefois présenter un avantage, puisque certaines IFDP peuvent raisonnablement s’attendre à un redressement négatif de leur taxe nette en raison de leur présence dans une combinaison avantageuse de provinces.
Institutions financières et règle du seuil
Quand la règle du seuil s’applique-t-elle?
Les institutions financières visées par la règle du seuil pourraient être considérées comme des IF résiduelles. Elles ne sont pas expressément désignées comme telles à l’alinéa 149(1)a) de la LTA, mais acquièrent ce statut en raison de la nature de leurs recettes. De façon générale, aux termes de l’alinéa 149(1)b) de la LTA, une personne est une institution financière visée par la règle du seuil lorsque ses recettes financières dépassent 10 % de ses recettes totales pour l’année et excèdent 10 millions de dollars.
Dans ce contexte, les recettes financières d’une personne correspondent au total des intérêts, des dividendes et des frais distincts pour des services financiers qu’elle a gagnés. Selon le paragraphe 149(4) de la LTA, ce calcul exclut les intérêts et les dividendes provenant d’une personne morale liée.
Même si une institution financière visée par la règle du seuil ne peut être une IFDP, elle demeure assujettie, comme les autres IF, à des exigences de conformité particulières. Une difficulté importante survient lorsque l’entité en cause exploite une entreprise et tire des recettes financières qui sont accessoires à son activité commerciale taxable principale. Dans ce contexte, le statut d’IF a des conséquences importantes : l’entité devient notamment assujettie aux règles particulières qui régissent l’attribution des crédits de taxe sur les intrants et des remboursements de la taxe sur les intrants des IF. Il peut alors être indiqué de revoir les activités des entités considérées comme des IF ainsi que la structure organisationnelle.
Conclusion
Le fait qu’une entité soit une IF au sens des lois canadiennes sur les taxes de vente ne va pas toujours de soi. Les professionnels de la fiscalité doivent toutefois demeurer attentifs à cette possibilité. Certains signaux devraient retenir leur attention, notamment lorsqu’une institution financière facilement identifiable investit par l’entremise d’une autre entité, comme une société en commandite, ou lorsque les recettes financières prennent une place importante dans les activités d’une personne. Les SCP et les institutions financières visées par la règle du seuil ne représentent que deux des nombreuses catégories d’IF, chacune ayant ses particularités. La prudence est de mise dans ce domaine, où les pièges sont nombreux.